1. Les personnalités associées, mentionnées à l'article 12 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, sont nommées pour une durée maximale de cinq ans par décret. Cet acte précise, outre la durée et l'objet de la mission qui leur est confiée, la section à laquelle elles sont rattachées.
Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 21 mars 2011.
TexteDécret n°84-822 du 6 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000023732207
Texte parentLEGITEXT000022658637
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