Décret n°84-822 du 6 septembre 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 avril 2013.

TexteDécret n°84-822 du 6 septembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000027319909
Texte parentLEGITEXT000022658637
Référencearticle 6 du décret n°84-822 du 6 septembre 1984 (version du 17 avril 2013)Légifrance →

1. Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.

2. Le bureau du conseil confie chaque année à une section ou à une commission temporaire l'élaboration du rapport annuel sur l'état de la France, en vue de son adoption par l'assemblée.

3. Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections, il peut en saisir le conseil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027319909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.