Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2017.

TexteDécret n° 85-715 du 10 juillet 1985
RattachementTitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000035602970
Texte parentLEGITEXT000022662044
Référencearticle 11 du décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 (version du 23 septembre 2017)Légifrance →

1. Sauf dans le collège prévu à l'article précédent, les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle, répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats, composées alternativement d'un candidat de chaque sexe, peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

2. Les personnes mentionnées à l'article 10 ci-dessus élisent leurs représentants au scrutin majoritaire à deux tours.

3. Les modalités de déroulement des élections sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035602970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.