Décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2024.

TexteDécret n° 85-715 du 10 juillet 1985
RattachementTitre III : Répartition des compétences
IdentifiantLEGIARTI000050312485
Texte parentLEGITEXT000022662044
Référencearticle 17 du décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 (version du 7 octobre 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine, sur proposition du conseil scientifique, les grandes orientations scientifiques de l'Observatoire de Paris et les orientations principales en matière de recrutement. Il informe le conseil scientifique des suites données à ses propositions.

2. Le conseil d'administration fixe les règles générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.

3. Il approuve, sur proposition du conseil scientifique :

4. 1° La constitution, la modification et la suppression des départements, des services scientifiques et des services communs ;

5. 2° La conclusion de conventions avec des organismes extérieurs à l'Observatoire de Paris lorsqu'elles impliquent l'implantation à l'Observatoire de Paris d'équipes nouvelles ou la mise en place d'activités nouvelles.

6. 3° La conclusion des contrats et conventions ayant pour objet des recherches ou des travaux effectués pour le compte de tiers dans l'établissement.

7. Il est tenu informé de tous les contrats et conventions dont bénéficient les formations de recherche de l'établissement.

8. Il propose au président, après avis du conseil scientifique, les règles générales concernant les prélèvements à opérer sur les contrats pour couvrir les frais généraux de l'établissement.

9. Il vote le budget et approuve le compte financier.

10. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, après avis du conseil scientifique et sur proposition du président, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

11. Il approuve le rapport social unique présenté chaque année par le président, après avis du comité social d'administration. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois de titulaires et les emplois de contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1.

12. Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil scientifique, et approuve les décisions de ce dernier comportant une incidence financière.

13. Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le président. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

14. Le conseil d'administration est l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, après avis du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050312485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.