Arrêté du 5 octobre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 5 octobre 2007
IdentifiantLEGIARTI000034701659
Texte parentLEGITEXT000022662845
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 octobre 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le jury de chaque concours, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est présidé par un conservateur général des bibliothèques, chargé de mission d'inspection, ou un conservateur général des bibliothèques. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B, et dont l'un au moins appartient au corps des conservateurs généraux des bibliothèques.

2. Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A. La moitié au moins doit appartenir au personnel scientifique des bibliothèques.

3. Des examinateurs spécialisés sont nommés pour les épreuves de langue.

4. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président appartenant au corps des conservateurs généraux des bibliothèques est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

5. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une cinquième session.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034701659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.