1. La prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002.
Décret n°95-1105 du 12 octobre 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 août 2010.
TexteDécret n°95-1105 du 12 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000022665130
Texte parentLEGITEXT000022665125
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