Référencearticle 4 du décret n°95-1105 du 12 octobre 1995 (version du 2 août 2010)Légifrance →
1. Les primes de participation à la recherche scientifique sont variables et personnelles.
2. Elles sont fixées chaque année, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent l'année précédente, par décision du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables des établissements pour les personnels de formation et de recherche des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, et par décision du directeur général de l'Agence chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les personnels en fonctions dans cet établissement.
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