1. La prime versée au titre du décret du 15 juillet 1975 susvisé n'est pas cumulable avec celle versée au titre du présent décret.
Décret n°95-1105 du 12 octobre 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 2 août 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-1105 du 12 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481050
Texte parentLEGITEXT000022665125
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