Décret n°95-1105 du 12 octobre 1995 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 2 août 2010.

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TexteDécret n°95-1105 du 12 octobre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006481050
Texte parentLEGITEXT000022665125
Référencearticle 5 du décret n°95-1105 du 12 octobre 1995 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. La prime versée au titre du décret du 15 juillet 1975 susvisé n'est pas cumulable avec celle versée au titre du présent décret.

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