1. Les programmes mis en œuvre après la publication de la loi du 21 juillet 2009 susvisée sont réputés autorisés dès lors que l'accusé de réception mentionné au II de l'article R. 1161-4 aura été délivré par le directeur général de l'agence régionale avant le 1er janvier 2011 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur conformité aux exigences mentionnées à l'article R. 1161-5 ou qu'une autorisation ait été réputée donnée dans les conditions prévues au II de l'article R. 1161-4.
Décret n°2010-904 du 2 août 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 août 2010.
TexteDécret n°2010-904 du 2 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022666251
Texte parentLEGITEXT000022666246
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