Arrêté du 1er juillet 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 août 2010.

TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000022669912
Texte parentLEGITEXT000022669879
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er juillet 2010 (version du 6 août 2010)Légifrance →

1. La vérification primitive se déroule dans les ateliers du fabricant, ou de son représentant, ou dans ceux du réparateur et consiste en un contrôle de chaque instrument visant à s'assurer :

2. ― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument y compris, le cas échéant, l'identification du logiciel ;

3. ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, ainsi que du dispositif de scellement ;

4. ― de la conformité des valeurs de contrôle définies pour chaque courbe d'étalonnage par le certificat d'examen de type ;

5. ― de l'exactitude des résultats de mesures par des essais métrologiques réalisés avec des échantillons de grains et graines ; ces essais doivent porter sur au moins trois échantillons de titres massiques différents pour au moins deux espèces de grains ou de graines.

6. Lorsqu'elle concerne un instrument en service, la vérification primitive peut également être réalisée chez le détenteur, lorsque les conditions de température (20 °C ± 2 °C) et d'humidité relative (60 % ± 15 %) sont maîtrisées.

7. Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles mentionnées à l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022669912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.