1. Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.
Arrêté du 1er juillet 2010 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000022669918
Texte parentLEGITEXT000022669879
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