1. La révision périodique est réalisée par un réparateur dans ses locaux ou chez le détenteur dans les conditions de température et d'humidité relative prévues à l'article 13. Elle comprend un ajustage ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir les instruments dans un état de conformité réglementaire. L'ajustage doit tendre à minimiser l'erreur de l'instrument. Il ne doit pas être utilisé pour une exploitation systématique, dans le sens positif ou négatif, de la plage des erreurs maximales tolérées. La révision périodique doit être mentionnée dans le carnet métrologique.
Arrêté du 1er juillet 2010 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE V : CONTROLE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000022669924
Texte parentLEGITEXT000022669879
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