1. La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 13. Si l'instrument a satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 14 sont apposées sur l'instrument.
Arrêté du 1er juillet 2010 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE V : CONTROLE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000022669926
Texte parentLEGITEXT000022669879
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