Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er juillet 2010 (version du 6 août 2010)Légifrance →
1. Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
2. « Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ».
3. Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
4. « Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »
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