1. Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
Arrêté du 1er juillet 2010 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022669938
Texte parentLEGITEXT000022669879
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