1. Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les organismes, les fabricants et les réparateurs mentionnés aux titres IV et V doivent soit confectionner des échantillons de grains ou de graines de titre massique en eau connu, soit déterminer le titre massique en eau d'échantillons prélevés par un agent de cette autorité sur les lieux d'installation des humidimètres.
Arrêté du 1er juillet 2010 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
TexteArrêté du 1er juillet 2010
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022669934
Texte parentLEGITEXT000022669879
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