Arrêté du 22 juillet 2010 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 août 2010.

TexteArrêté du 22 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022670792
Texte parentLEGITEXT000022670785
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 juillet 2010 (version du 6 août 2010)Légifrance →

1. Pour obtenir le certificat visé à l'article 1er, les candidats présentent une évaluation suivie d'une formation.

2. L'évaluation prend la forme d'un questionnaire à choix multiples. Les questions sont organisées par modules. Le nombre de questions et le nombre de modules sont fixés conformément au référentiel d'évaluation figurant à l'annexe I du présent arrêté.

3. Les objectifs de formation sont inscrits à l'annexe II du présent arrêté.

4. Les résultats obtenus à l'évaluation permettent d'ajuster la formation prescrite par le centre ou l'organisme de formation figurant à l'arrêté du 25 février 2010 susvisé.

5. Les candidats absents à l'évaluation ou à la formation ne peuvent se voir délivrer le certificat. En cas d'absence à la formation à l'issue de l'évaluation, les candidats déposent un nouveau dossier de demande d'inscription au certificat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022670792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.