Arrêté du 3 août 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022674320
Texte parentLEGITEXT000022674312
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 août 2010 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Seules peuvent être prises en compte, au titre des actions de formation continue prévues à l'article 16 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les actions de formation suivantes :

2. 1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;

3. 2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;

4. 3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;

5. 4° La participation à des séminaires techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022674320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.