Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022674320
Texte parentLEGITEXT000022674312
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 août 2010 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Seules peuvent être prises en compte, au titre des actions de formation continue prévues à l'article 16 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les actions de formation suivantes :
2. 1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
3. 2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
4. 3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
5. 4° La participation à des séminaires techniques.
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