Arrêté du 3 août 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022674322
Texte parentLEGITEXT000022674312
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 août 2010 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications est arrêté chaque année au 31 décembre.

2. Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de soixante demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur des services de la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

3. Cette obligation est réduite à quarante demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.

4. Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.

5. Pour les agents qualifiés postérieurement au 1er janvier 2000, l'obligation prévue au deuxième alinéa du présent article doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification, puis tous les trois ans, sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022674322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.