1. La prime mensuelle d'activité allouée à un agent peut varier entre 85 % et 115 % du montant nominal résultant de l'application des articles 1er et 2 du présent arrêté.
Arrêté du 3 août 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 août 2010
IdentifiantLEGIARTI000022674376
Texte parentLEGITEXT000022674356
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