Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Référencearticle 11 du décret n°2010-924 du 3 août 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 711-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 711-49.-Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.
3. « Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité. »