Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 711-68 est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « établissements », il est inséré le mot : « publics » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les délégués consulaires, » sont supprimés ;
4. 3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
5. 4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « 2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ; » ;
7. 5° Les 4°, 5° et 6° deviennent les 2°, 3° et 4° et au huitième alinéa les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « au 2° » ;
8. 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
9. « Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de commerce : art. R711-68