Décret n°2010-924 du 3 août 2010 · Article

Article 25

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-924 du 3 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000022674623
Texte parentLEGITEXT000022674516
Référencearticle 25 du décret n°2010-924 du 3 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 713-8.-I. ― Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.

3. « II. ― Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.

4. « A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.

5. « Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.

6. « Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein d'une sous-catégorie retenue pour cette élection, les électeurs relevant de cette sous-catégorie peuvent voter pour les candidats de la même catégorie. Dans ce cas, les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur.

7. « III. ― Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.

8. « Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.

9. « Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.

10. « IV. ― L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.

11. « Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. R713-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022674623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.