Décret n°2010-924 du 3 août 2010 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-924 du 3 août 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000022674631
Texte parentLEGITEXT000022674516
Référencearticle 29 du décret n°2010-924 du 3 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 713-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 713-13.-La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ”, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :

3. « 1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

4. « 2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;

5. « 3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.

6. « La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

7. « Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.

8. « La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.

9. « Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022674631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.