1. La déclaration européenne de services prévue au III de l'article 289 B du code général des impôts doit être transmise par voie électronique. Seuls les redevables bénéficiant de la franchise visée à l'article 293 B du code général des impôts ont la possibilité de transmettre leurs déclarations sur support papier, en utilisant le formulaire CERFA n° 13964*01.
Arrêté du 23 juillet 2010 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 août 2010.
TexteArrêté du 23 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022676639
Texte parentLEGITEXT000022676628
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