1. L'exploitant aménage ses installations de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour garantir leur stabilité et prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux susceptibles d'être polluées dans les conditions prévues par l'autorisation.
Arrêté du 19 avril 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 7 août 2010.
TexteArrêté du 19 avril 2010
RattachementTITRE IV : AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000022678084
Texte parentLEGITEXT000022678027
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