Arrêté du 19 avril 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 7 août 2010.

TexteArrêté du 19 avril 2010
RattachementTITRE V : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000022678087
Texte parentLEGITEXT000022678027
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 avril 2010 (version du 7 août 2010)Légifrance →

1. L'abandon, le rejet et le dépôt non contrôlé des déchets d'extraction sont interdits. Les zones de stockage de déchets sont exploitées de façon à assurer leur stabilité et en particulier à éviter les glissements profonds, les écroulements de parois, l'érosion par sape du pied, les ravinements et la dégradation des ruisseaux couverts. L'exploitant surveille la stabilité des digues, terrils et remblais lors de la phase d'exploitation et, plus généralement, les mouvements que peuvent subir les déchets, en recueillant régulièrement les informations suivantes, fixées en fonction de l'étude de dangers :

2. ― le niveau de l'eau ou de boue dans le cas des digues de retenue ;

3. ― la qualité et le volume des eaux de percolation dans le cas des digues de retenue ;

4. ― la position de la nappe phréatique dans le cas des digues de retenue ;

5. ― la pression interstitielle ;

6. ― le mouvement des déchets, résidus et remblais susceptibles d'intervenir ;

7. ― le drainage sous le sommet et la géométrie des pentes/gradins dans le cas des terrils, etc.

8. Pour les phénomènes dangereux susceptibles d'avoir des effets hors de l'établissement, les moyens de surveillance et de contrôle, tels que les mesures de suivi de la stabilité et de prévention des éventuelles déformations des remblais et des stockages de déchets, et plus généralement l'ensemble des mesures de maîtrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans le plan de gestion des déchets, sont efficaces, testées et maintenues de façon à garantir la pérennité de leur action.

9. La fréquence des mesures initiales et de suivi est fixée par l'arrêté préfectoral en fonction des conditions d'exploitation et de la variation des paramètres mesurés. Les résultats font l'objet d'un enregistrement et d'un traitement permettant d'apprécier leur évolution. Les seuils significatifs (surveillance courante, surveillance renforcée, seuil d'alerte) sont indiqués clairement dans la synthèse des résultats de manière à permettre le déclenchement d'interventions (déclenchement du plan d'intervention par exemple). L'ensemble des résultats de mesure est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

10. L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières ainsi que les émissions de gaz.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.