Arrêté du 19 avril 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 7 août 2010.

TexteArrêté du 19 avril 2010
RattachementTITRE V : EXPLOITATION DE L'INSTALLATION
IdentifiantLEGIARTI000022678089
Texte parentLEGITEXT000022678027
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 avril 2010 (version du 7 août 2010)Légifrance →

1. Emissions dans l'eau.

2. Sont interdits la dilution des lixiviats et des effluents ainsi que leur épandage.

3. Les conditions de traitement des lixiviats et des effluents sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

4. Les lixiviats, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

5. De plus, ils respectent les valeurs fixées à l'annexe III du présent arrêté. Ces valeurs limites relatives aux effluents, lixiviats et à l'ensemble des eaux résiduaires sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

6. La température des effluents et des eaux rejetés est inférieure à 30° C, et leur pH est compris entre 5, 5 et 8, 5, ou 5, 5 et 9, 5 s'il y a neutralisation alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt / l.

7. Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1, 5° C pour une température maximum de 21, 5° C, ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement, si l'eau prélevée est supérieure à 21, 5° C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8, 5.

8. Dans le cas des eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.

9. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

10. Lorsque, du fait de la contamination et des caractéristiques des eaux prélevées, le respect des seuils indiqués à l'annexe III susmentionnée se révèle impossible, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer les valeurs limites à des valeurs supérieures, sans que toutefois ne soient remis en cause les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

11. Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et qu'elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, les valeurs indiquées à l'annexe IV.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.