1. Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.
Arrêté du 19 avril 2010 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.
TexteArrêté du 19 avril 2010
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000034487475
Texte parentLEGITEXT000022678027
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