Arrêté du 19 avril 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2017.

TexteArrêté du 19 avril 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES DANS LA « CATEGORIE A »
IdentifiantLEGIARTI000034544238
Texte parentLEGITEXT000022678027
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 avril 2010 (version du 27 avril 2017)Légifrance →

1. Politique de prévention des accidents majeurs et système de gestion de la sécurité.

2. Politique de prévention des accidents majeurs :

3. L'exploitant d'une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A conformément à l'annexe VII du présent arrêté, définit une politique de prévention des accidents majeurs. La politique de prévention des accidents majeurs comprend les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs.

4. L'exploitant définit les moyens pour l'application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d'accidents majeurs identifiés dans le plan de gestion des déchets. L'exploitant désigne un responsable de la sécurité chargé de la mise en œuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant assure l'information du personnel de l'établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs. L'exploitant décrit la politique de prévention des accidents majeurs dans un document maintenu à jour et annexé au plan de gestion des déchets.

5. Système de gestion de la sécurité :

6. L'exploitant d'une installation de gestion de déchets classée dans la catégorie A, conformément à l'annexe VII susmentionnée, met en place dans l'établissement un système de gestion de la sécurité applicable à toutes les installations susceptibles de générer des accidents majeurs. Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées en annexe VI du présent arrêté. L'exploitant affecte des moyens appropriés au système de gestion de la sécurité, proportionnés aux risques des installations. Il veille à son bon fonctionnement.

7. L'exploitant présente une synthèse du système de gestion de la sécurité en annexe du plan de gestion des déchets et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe VI du présent arrêté. Il transmet chaque année au préfet une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 7-3 de l'annexe VI susmentionnée.

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