Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022678538
Texte parentLEGITEXT000022678433
Référencearticle 14 de l'arrêté du 7 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans l'article 221-II-1 / 41 « Source principale d'énergie électrique et dispositifs d'éclairage » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est inséré un paragraphe 6 comme suit :

2. « 6.A bord des navires à passagers, toutes les cabines doivent être dotées d'un éclairage complémentaire qui indique clairement la sortie afin que les occupants puissent trouver leur chemin jusqu'à la porte. Cet éclairage, qui peut être relié à une source d'énergie de secours ou avoir une source d'énergie électrique autonome dans chaque cabine, doit se mettre en marche automatiquement en cas de panne de l'alimentation électrique normale de la cabine et doit rester en marche pendant au moins 30 min. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-1/41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.