Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022678524
Texte parentLEGITEXT000022678433
Référencearticle 15 de l'arrêté du 7 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 221-II-1 / 54 « Examen particulier du cas des navires à passagers » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est ajouté une partie F intitulée « Autres conceptions et dispositifs » dont le texte est le suivant :

2. « PARTIE F

3. « Autres conceptions et dispositifs

4. « Art. 221-II-1 / 55.-Autres conceptions et dispositifs.

5. « 1. Objet.

6. « La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les machines et installations électriques.

7. « 2. Généralités.

8. « 2. 1. Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les machines et installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D et E, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalant à celui qu'offre le présent chapitre.

9. « 2. 2. Lorsque les autres conceptions ou dispositifs envisagés s'écartent des prescriptions normatives des parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.

10. « 3. Analyse technique.

11. « L'analyse technique doit être préparée et être soumise à la commission compétente compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :

12. «. 1 spécification du type de navire, des machines et des installations électriques et des locaux intéressés ;

13. «. 2 indication des prescriptions normatives auxquelles les machines et les installations électriques ne satisferont pas ;

14. «. 3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues ;

15. «. 4 spécification des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques ou aux locaux intéressés qui sont visés par les prescriptions normatives pertinentes :

16. «. 4. 1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E ; et

17. «. 4. 2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;

18. «. 5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et de toutes restrictions ou conditions proposées en matière d'exploitation ;

19. «. 6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et

20. «. 7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.

21. « (*) Se reporter aux directives sur les autres conceptions et dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III de la Convention SOLAS (MSC. 1 / Circ. 1212).

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-1/55
    Divisions : Partie F : Autres conceptions et dispositifs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.