Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 221-II-1 / 54 « Examen particulier du cas des navires à passagers » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est ajouté une partie F intitulée « Autres conceptions et dispositifs » dont le texte est le suivant :
2. « PARTIE F
3. « Autres conceptions et dispositifs
4. « Art. 221-II-1 / 55.-Autres conceptions et dispositifs.
5. « 1. Objet.
6. « La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les machines et installations électriques.
7. « 2. Généralités.
8. « 2. 1. Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les machines et installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D et E, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalant à celui qu'offre le présent chapitre.
9. « 2. 2. Lorsque les autres conceptions ou dispositifs envisagés s'écartent des prescriptions normatives des parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.
10. « 3. Analyse technique.
11. « L'analyse technique doit être préparée et être soumise à la commission compétente compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
12. «. 1 spécification du type de navire, des machines et des installations électriques et des locaux intéressés ;
13. «. 2 indication des prescriptions normatives auxquelles les machines et les installations électriques ne satisferont pas ;
14. «. 3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues ;
15. «. 4 spécification des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques ou aux locaux intéressés qui sont visés par les prescriptions normatives pertinentes :
16. «. 4. 1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E ; et
17. «. 4. 2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
18. «. 5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et de toutes restrictions ou conditions proposées en matière d'exploitation ;
19. «. 6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et
20. «. 7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.
21. « (*) Se reporter aux directives sur les autres conceptions et dispositifs possibles pour les chapitres II-1 et III de la Convention SOLAS (MSC. 1 / Circ. 1212).
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-1/55
Divisions : Partie F : Autres conceptions et dispositifs