Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022678552
Texte parentLEGITEXT000022678433
Référencearticle 22 de l'arrêté du 7 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Dans l'article 221-II-2 / 10 « Lutte contre l'incendie » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, l'alinéa 2. 3. 3. 4 est remplacé par le texte suivant :

2. « 2. 3. 3. 4. Les ajutages doivent être d'un type combiné approuvé (jet diffusé / jet plein) et être munis d'un dispositif d'arrêt.

3. « Les robinets d'incendie, les manches, les lances, les raccords symétriques, et autres matériels visés par le présent article doivent être d'un type approuvé. »

4. II.-Le texte de l'alinéa 6. 4 est remplacé par le texte suivant :

5. « 6. 4. Matériel de friture

6. « Le matériel de friture installé dans des locaux fermés ou sur des ponts découverts doit être équipé des dispositifs suivants :

7. «. 1 un dispositif d'extinction automatique ou manuel qui ait été mis à l'essai conformément à une norme internationale (*) jugée acceptable par l'Organisation ;

8. « (*) Se reporter aux recommandations de l'Organisation internationale de normalisation, en particulier, la publication ISO 15371 2000. " Dispositifs d'extinction de l'incendie destinés à assurer la protection du matériel de friture des cuisines ”.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-2/10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.