Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022678557
Texte parentLEGITEXT000022678433
Référencearticle 23 de l'arrêté du 7 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Dans l'article 221-II-2 / 13 « Moyens d'évacuation » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 3. 2. 3 est remplacé par le texte suivant :

2. « 3. 2. 3. Accès direct aux entourages d'escalier

3. « Les entourages d'escalier situés dans les locaux d'habitation et de service doivent être directement accessibles depuis les coursives et être d'une superficie suffisante pour éviter les encombrements, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence.A l'intérieur du périmètre de ces entourages d'escalier, seuls sont autorisés des toilettes publiques, des armoires en matériaux incombustibles servant à entreposer le matériel de sécurité sans risque et des comptoirs d'information ouverts. Seuls les coursives, les ascenseurs, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale et les espaces rouliers ouverts auxquels les passagers transportés peuvent avoir accès, les autres escaliers d'évacuation prescrits par le paragraphe 3. 2. 4. 1 et les zones extérieures peuvent déboucher directement sur ces entourages d'escalier. Les locaux de réunion peuvent aussi déboucher directement sur des entourages d'escalier, sauf l'arrière-scène des salles de spectacle. Les petites coursives ou " vestibules ” servant à séparer un entourage d'escalier des cuisines ou des principales buanderies peuvent comporter un accès direct à l'escalier à condition qu'ils aient une surface de pont minimale de 4, 5 m ² et une largeur minimale de 900 mm et qu'ils contiennent un poste de manche d'incendie. »

4. II.-Après le paragraphe 3. 2. 5. 2, un paragraphe 3. 2. 5. 3 est ajouté conformément à ce qui suit :

5. « 3. 2. 5. 3. Au lieu du système d'éclairage prescrit pour les échappées au paragraphe 3. 2. 5. 1, d'autres systèmes d'aide à l'évacuation peuvent être acceptés s'ils sont approuvés par l'autorité compétente compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*).

6. « (*) Se reporter aux prescriptions fonctionnelles et normes de performance pour l'évaluation des systèmes d'aide à l'évacuation (MSC / Circ. 1167) et aux directives intérimaires pour la mise à l'essai, l'approbation et l'entretien des systèmes d'aide à l'évacuation qui pourraient remplacer les systèmes d'éclairage à faible hauteur (MSC / Circ. 1168). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-II-2/13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.