Texte publié au Journal officiel
1. Dans l'article 221-III / 07 « Engins de sauvetage individuels » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 « brassières de sauvetage » est remplacé par le texte suivant :
2. « 2. Brassières de sauvetage.
3. « 2. 1. On doit prévoir une brassière de sauvetage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2. 2. 1 ou du paragraphe 2. 2. 2 du Recueil pour chaque personne à bord et, en outre :
4. «. 1 à bord des navires à passagers effectuant des voyages d'une durée inférieure à 24 heures, un nombre de brassières de sauvetage pour nourrisson égal au moins à 2, 5 % du nombre de passagers à bord ;
5. «. 2 à bord des navires à passagers effectuant des voyages d'une durée égale ou supérieure à 24 heures, des brassières de sauvetage pour nourrisson pour tous les nourrissons à bord ;
6. «. 3 des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre de passagers à bord ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant ;
7. «. 4 un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés (*) d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées à la passerelle, dans la salle de contrôle des machines, « à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes » et dans tout autre poste de quart gardé et ;
8. «. 5 si les brassières de sauvetage pour adulte prévues ne sont pas adaptables à des personnes pesant jusqu'à 140 kg et ayant des tours de poitrine allant jusqu'à 1 750 mm, il doit y avoir à bord un nombre suffisant d'accessoires qui permettent de les attacher à ces personnes.
9. « Ces brassières doivent être réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.
10. « (*) Se reporter au PV CCS 804 / INT. 01, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-III/07