Arrêté du 7 juin 2010 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022678442
Texte parentLEGITEXT000022678433
Référencearticle 27 de l'arrêté du 7 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans l'article 221-III / 07 « Engins de sauvetage individuels » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 « brassières de sauvetage » est remplacé par le texte suivant :

2. « 2. Brassières de sauvetage.

3. « 2. 1. On doit prévoir une brassière de sauvetage satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2. 2. 1 ou du paragraphe 2. 2. 2 du Recueil pour chaque personne à bord et, en outre :

4. «. 1 à bord des navires à passagers effectuant des voyages d'une durée inférieure à 24 heures, un nombre de brassières de sauvetage pour nourrisson égal au moins à 2, 5 % du nombre de passagers à bord ;

5. «. 2 à bord des navires à passagers effectuant des voyages d'une durée égale ou supérieure à 24 heures, des brassières de sauvetage pour nourrisson pour tous les nourrissons à bord ;

6. «. 3 des brassières de sauvetage spéciales pour enfants en nombre suffisant pour 10 % au moins du nombre de passagers à bord ou en plus grand nombre de sorte qu'il y ait à bord une brassière de sauvetage spéciale par enfant ;

7. «. 4 un nombre suffisant de brassières de sauvetage à l'intention des personnes de quart et aux fins d'utilisation aux postes éloignés (*) d'embarcations et de radeaux de sauvetage. Les brassières de sauvetage prévues pour les personnes de quart devraient être arrimées à la passerelle, dans la salle de contrôle des machines, « à la sortie des postes principaux de manutention de la cargaison sur les navires citernes » et dans tout autre poste de quart gardé et ;

8. «. 5 si les brassières de sauvetage pour adulte prévues ne sont pas adaptables à des personnes pesant jusqu'à 140 kg et ayant des tours de poitrine allant jusqu'à 1 750 mm, il doit y avoir à bord un nombre suffisant d'accessoires qui permettent de les attacher à ces personnes.

9. « Ces brassières doivent être réparties dans des caissons portant de façon bien apparente l'indication de leur contenu.

10. « (*) Se reporter au PV CCS 804 / INT. 01, intégré au volume 2 du présent règlement : Interprétation relative aux postes éloignés, aux combinaisons d'immersion et aux brassières de sauvetage requises aux postes éloignés à bord des navires de charge.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 1987 : art. 221-III/07

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022678442, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.