Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juillet 2010 (version du 8 août 2010)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 déposent leur demande d'agrément, en double exemplaire, au service du cadastre dont dépend :
2. ― leur lieu de résidence pour les personnes mentionnées à l'article 5 ;
3. ― leur lieu d'exercice pour les personnes mentionnées aux articles 6 et 7.
4. Le directeur général des finances publiques délivre un agrément provisoire aux personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, sous réserve que les conditions nécessaires à cette délivrance soient satisfaites. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce que soit dressée la liste mentionnée aux articles 6 et 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.
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