Arrêté du 27 juillet 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2012.

TexteArrêté du 27 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000026765948
Texte parentLEGITEXT000022684426
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2010 (version du 14 décembre 2012)Légifrance →

1. Peuvent accéder aux informations issues des déclarations européennes de services les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que les agents habilités de la direction générale des finances publiques compétents en matière de contrôle des opérations soumises à la TVA.

2. Sont également destinataires les administrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe à la valeur ajoutée.

3. La direction générale des douanes et droits indirects adresse mensuellement à chaque Etat membre une liste indiquant la valeur totale des prestations de services effectuées par les redevables français à destination de chacun des opérateurs identifiés dans cet Etat.

4. A la demande de ce dernier, le détail des prestataires français ayant effectué lesdites prestations peut également être communiqué.

5. A des fins statistiques, la Banque de France reçoit trimestriellement un fichier reprenant, par prestataire français, le montant hors taxe des prestations de services fournies, en fonction de l'Etat membre d'établissement du preneur ainsi que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui les reçoit mensuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026765948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.