Arrêté du 30 juillet 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 15 août 2010 au 3 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022714704
Texte parentLEGITEXT000022714664
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2010 (version du 15 août 2010)Légifrance →

1. Les éleveurs d'équidés sont éligibles sous réserve de détenir au moins 3 UGB répondant aux critères de l'article 4 et aux critères complémentaires suivants :

2. ― soit des équins relevant d'une des deux catégories ci-après :

3. ― reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;

4. ― poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses ;

5. ― soit des UGB non équines.

6. Dans les départements d'outre-mer, les éleveurs d'équidés doivent détenir au moins 2 UGB répondant aux mêmes critères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022714704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.