Article abrogé, en vigueur du 15 août 2010 au 3 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022714704
Texte parentLEGITEXT000022714664
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juillet 2010 (version du 15 août 2010)Légifrance →
1. Les éleveurs d'équidés sont éligibles sous réserve de détenir au moins 3 UGB répondant aux critères de l'article 4 et aux critères complémentaires suivants :
2. ― soit des équins relevant d'une des deux catégories ci-après :
3. ― reproducteurs actifs, ce qui signifie, pour les femelles, qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de saillie ou qu'elles ont donné naissance à un produit au cours des douze derniers mois, et, pour les mâles, qu'ils ont obtenu des cartes de saillie pour la monte publique au cours des douze derniers mois ;
4. ― poulains et pouliches âgés d'au moins 6 mois et au plus de 3 ans et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses ;
5. ― soit des UGB non équines.
6. Dans les départements d'outre-mer, les éleveurs d'équidés doivent détenir au moins 2 UGB répondant aux mêmes critères.
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