1. La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale des territoires, à la direction départementale des territoires et de la mer ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.
Arrêté du 30 juillet 2010 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 15 août 2010 au 3 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022714706
Texte parentLEGITEXT000022714664
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.