Arrêté du 30 juillet 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 15 août 2010 au 3 août 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 juillet 2010
IdentifiantLEGIARTI000022714706
Texte parentLEGITEXT000022714664
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juillet 2010 (version du 15 août 2010)Légifrance →

1. La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale des territoires, à la direction départementale des territoires et de la mer ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.

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