1. L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet les événements suivants :
2. ― tout accident entraînant au moins une personne grièvement blessée ;
3. ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un constituant de sécurité au sens du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques ;
4. ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un dysfonctionnement d'un dispositif de sécurité d'un tapis roulant ou d'un chemin de fer à crémaillère ;
5. ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par une défaillance du génie civil ;
6. ― tout accident ou incident mettant en cause la sécurité des personnes, provoqué par un manquement aux règles d'exploitation ;
7. ― tout dégât matériel provoqué par un événement extérieur ou un incendie ;
8. ― tout incident nécessitant l'évacuation des usagers.