Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 août 2010.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
  1. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  3. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
  4. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000022719956
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 13 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 18 août 2010)Légifrance →

1. La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022719956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.