1. La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.
Arrêté du 6 août 2010 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 18 août 2010.
TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
- TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
- CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
- SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
- SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000022719956
Texte parentLEGITEXT000022719857
Aller plus loin
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