Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 août 2010.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
  1. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  3. SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
  4. SOUS SECTION 1 : CONDITIONS D'APTITUDE
IdentifiantLEGIARTI000022719961
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 18 août 2010)Légifrance →

1. En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022719961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.