1. Un candidat à l'obtention de la licence doit être capable d'acquérir les connaissances professionnelles générales prévues au programme mentionné à l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé, lesquelles doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'annexe IV de la directive 2007/59/ CE susvisée.
Arrêté du 6 août 2010 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES
- TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
- CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
- SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000030937996
Texte parentLEGITEXT000022719857
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