Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES
  1. TITRE II : LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A LA LICENCE DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  3. SECTION 3 : EXAMEN DES CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000030938000
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 19 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :

2. a) Ne pas avoir fait l'objet, ainsi que leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;

3. b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;

4. c) Justifier de personnes responsables de l'examen dans la limite de quatre ;

5. d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe III ;

6. e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins une personne répondant aux conditions prévues au I de l'article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé ;

7. f) S'engager à adresser, au plus tard dans les deux mois suivant toutes les dates anniversaires de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des examens réalisés l'année précédente ;

8. g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.

9. II. - Les agréments des organismes sont délivrés selon la procédure applicable aux articles 32, 33 et 34. Toutefois, le premier agrément est délivré pour une période probatoire de deux ans et n'est prorogé pour trois années que sous réserve du résultat positif d'un contrôle effectué selon les conditions prévues au III.

10. III. - Le contrôle des organismes porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe III, sur le bon déroulement des examens et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.

11. En cas de déficience, notamment au regard de la mise en œuvre des examens ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030938000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.