Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2015.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
SECTION 1 : CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES
  1. TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE IER : EXIGENCES RELATIVES A L'ATTESTATION
  3. SECTION 1 : CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES SPECIFIQUES
IdentifiantLEGIARTI000030938014
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 25 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 26 juillet 2015)Légifrance →

1. Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures mentionnées à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont définies aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE susvisée.

2. La connaissance des infrastructures comprend la connaissance du système d'exploitation et des itinéraires.

3. Pour l'acquisition de connaissances par un conducteur sur un nouvel itinéraire, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'annexe III de la directive 2007/59/ CE susvisée sont applicables.

4. Pour la formation et l'évaluation du premier évaluateur ainsi que l'évaluation du premier formateur à un nouveau matériel ou à une infrastructure nouvelle ou modifiée, les dispositions prévues au dernier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 susvisé sont également applicables. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

5. En l'absence de circulation sur une ligne ou section de ligne du réseau ferroviaire tel que défini à l' article L. 2122-1 du code des transports pendant une durée supérieure à un an, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure définit les conditions de la formation et de l'évaluation du premier formateur et du premier évaluateur amenés à intervenir. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030938014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.