Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 10 août 2018.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
CHAPITRE II : TENUE DES ATTESTATIONS
  1. TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN
  2. CHAPITRE II : TENUE DES ATTESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000037307186
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 27 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 10 août 2018)Légifrance →

1. I. – L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions.

2. II. – Chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure établit sa procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.

3. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.

4. L'employeur veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.

5. L'évaluation relative aux attestations délivrées a lieu au moins tous les trois ans. L'évaluation peut prendre la forme d'un contrôle périodique régulier. S'agissant de la connaissance de l'infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n'a pas circulé depuis plus d'un an sur la section de l'infrastructure concernée.

6. III. – Les attestations sont délivrées suivant le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 de la Commission européenne susvisé en précisant conformément à ce règlement les catégories de conduite autorisées.

7. IV. – L'employeur tient et met à jour, ou veille à ce que soit tenu et mis à jour, un registre des attestations mentionnées au III, y compris par voie électronique, établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037307186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.