1. L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.
Arrêté du 6 août 2010 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 18 août 2010.
TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
CHAPITRE IV : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
- TITRE III : ATTESTATION DE CONDUCTEUR DE TRAIN
- CHAPITRE IV : FORMATION ET EVALUATION ORGANISEES PAR L'ENTREPRISE FERROVIAIRE OU LE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE
IdentifiantLEGIARTI000022719934
Texte parentLEGITEXT000022719857
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.