Arrêté du 6 août 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2015.

TexteArrêté du 6 août 2010
Rattachement
CHAPITRE 2 : SUIVI DES CONDUCTEURS
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  2. CHAPITRE 2 : SUIVI DES CONDUCTEURS
IdentifiantLEGIARTI000030937985
Texte parentLEGITEXT000022719857
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 août 2010 (version du 26 juillet 2015)Légifrance →

1. L'employeur met en place ou s'assure de la mise en place d'un suivi individuel pour les conducteurs qui exercent la conduite pour son compte conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité. Ce suivi porte notamment sur l'acquisition et le maintien des connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 27 du présent arrêté et le suivi des événements contraires à la sécurité dans lesquels ils sont impliqués. Il comporte des vérifications annuelles.

2. L'ensemble des documents correspondants est conservé dans un dossier qui est produit par l'employeur à la demande des agents de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après désigné "EPSF", et de ceux des autres corps de contrôle compétents de l'Etat. L'employeur s'assure que ce dossier est tenu à jour conformément aux conditions définies dans son système de gestion de la sécurité.

3. Les pièces figurant au dossier doivent être conservées au moins trois ans après la fin de la validité de l'attestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030937985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.