Arrêté du 9 avril 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 1982.

TexteArrêté du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000022781807
Texte parentLEGITEXT000022735276
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 avril 1964 (version du 27 août 1982)Légifrance →

1. Les réservoirs sont constitués de bouteilles sans soudure dont la pression d'épreuve est égale à 309 bars.

2. Ils sont remplis et utilisés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé ou, s'il y a lieu, à celles de l'article 35 de l'arrêté du 9 février 1992 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 1943, les bouteilles en acier de plus de vingt ans d'âge, les bouteilles en alliage léger, frettées ou non, de plus de dix ans d'âge ne peuvent être maintenues en service si elles n'ont pas été rééprouvées depuis moins de trois ans.

4. Seules des bouteilles neuves peuvent être utilisées pour la constitution de nouveaux équipements de véhicules pour la marche au gaz carburant. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert d'un équipement d'un véhicule à l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022781807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.