Arrêté du 9 avril 1964 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1964.

TexteArrêté du 9 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000022780786
Texte parentLEGITEXT000022735276
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 avril 1964 (version du 1er juillet 1964)Légifrance →

1. Les bouteilles doivent être montées sur le véhicule de façon telle qu'elles ne soient exposées ni à l'érosion ni à l'action corrosive. des produits transportés. Elles doivent être protégées contre les agents atmosphériques par un revêtement régulièrement entretenu ou renouvelé.

2. Elles doivent être disposées de manière à permettre une vérification facile de leur fixation et des marques dont l'apposition est prescrite par les règlements ci-dessus visés, dans un emplacement tel qu'elles ne risquent pas d'élever de façon dangereuse le centre de gravité du véhicule. Elles doivent rester, pour la charge maximale de ce dernier, à une hauteur au-dessus du sol au moins égale à 25 centimètres lorsqu'elles sont disposées entre deux essieux ou 30 centimètres lorsqu'elles sont disposées en porte-à-faux. Elles ne doivent pas présenter de saillies latérales en dehors du gabarit du véhicule antérieur à leur mise en place, ni se trouver en contact avec des tuyauteries pouvant atteindre une température élevée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022780786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.